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Divorce d'un couple binational et loi applicable

Divorce d'un couple binational et loi applicable

Publié le : 25/09/2023 25 septembre sept. 09 2023

Les couples binationaux se caractérisent par l’union de deux personnes de nationalités différentes. Cette situation en somme habituelle, peut présenter quelques problématiques si le couple est marié et souhaite engager une procédure de divorce.

En effet, les lois de chaque pays diffèrent en matière de procédure, et d’effets. Alors qu’en est-il de la résidence des enfants ? Du motif du divorce ? Du versement d’une prestation compensatoire ? etc. Autant de questions qui supposent de connaître quelle est la loi applicable à un divorce pour un couple mixte.

Le choix des époux

Pour les mariages contractés entre le 1er septembre 1992, date d'entrée en vigueur de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, et le 29 janvier 2019, les époux de nationalités différentes pouvaient choisir, en établissant une convention, la loi applicable concernant leur régime matrimonial, et par conséquent celle à laquelle ils seront soumis en cas de divorce.

Parmi les choix qui s’offraient à eux, les époux pouvaient opter pour :
 
  • La loi d’un État dont l’un des époux avait la nationalité au moment de cette désignation ;
  • La loi de l’État sur le territoire duquel l’un des époux avait sa résidence habituelle au moment de cette désignation ;
  • La loi du premier État sur le territoire duquel l’un des époux avait établi une nouvelle résidence habituelle après le mariage.
Depuis le 29 janvier 2019 et l’entrée en vigueur du règlement européen du 24 juin 2016, les époux peuvent opter, entre :
 
  • La loi de l’État de la résidence habituelle des époux, au moment de la conclusion de la convention ;
  • La loi de l’État de la dernière résidence habituelle des époux, si l’un d’eux y réside encore au moment de la conclusion de la convention ;
  • La loi de l’État dont l’un d’eux tire sa nationalité au moment de la conclusion de la convention ;

Ce choix peut être effectué au moment de l’union, mais également en cours, tant qu’il n’y a pas eu de saisine d’un juge pour entamer une procédure de divorce.

Pour les mariages célébrés avant le 1er septembre 1992, la loi applicable sera en principe déterminée par le lieu de fixation du premier domicile commun, sauf si les époux ont prévu une clause du contrat de mariage désignant la loi applicable.

La loi applicable à défaut de convention entre époux

À défaut de convention entre époux, il appartient au juge saisi de la demande de divorce de déterminer la loi applicable à celui-ci.

Ainsi, depuis l’entrée en vigueur du règlement européen précité, le tribunal saisi optera, de manière hiérarchique, pour la loi suivante :
 
  • Celle de la première résidence habituelle commune des époux peu après la célébration du mariage ;
  • À défaut : celle de la nationalité commune des époux au moment du mariage.
  • À défaut : la loi de l’État avec lequel les époux ont ensemble les liens les plus étroits au moment de la célébration du mariage.

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