
Occupation du domaine public maritime : quelles autorisations nécessaires ?
Publié le :
18/03/2025
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Le domaine public maritime (DPM) est le domaine le plus vaste de l’État français, avec une surface de plus de 100 000 km². Ce bien est régi par le Code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) et peut être divisé en deux catégories : le domaine public maritime artificiel et le domaine public maritime naturel.
Le DPM artificiel comprend les ouvrages, équipements et installations portuaires ainsi que celles relatives à la sécurité et la facilité de navigation maritime au sens de l’article L2111-6 du CG3P.
Le DPM naturel, quant à lui, englobe le sol et le sous-sol de la mer, des laies et relais de mer, etc., conformément aux articles L2111-4 et L2111-5 du même Code.
Par principe le DPM est libre d’usage, toutefois, dans certains cas, et notamment pour l’exercice d’une activité, certaines autorisations sont nécessaires.
L’autorisation d’occupation temporaire (AOT) du DPM
Régie par les articles L2122-1 et suivants du CG3P, l’autorisation d’occupation temporaire est un titre permettant à son bénéficiaire d’occuper le domaine public. Cette autorisation est temporaire, précaire et révocable. Ainsi, l’autorité compétente pourra révoquer l’AOT en cas de besoin. Le titulaire devra en outre s’acquitter d’une redevance calculée en fonction de l’autorisation et de la nature de l’activité.
La délivrance d’une AOT sur le domaine public maritime nécessite également la prise en compte des enjeux écologiques et environnementaux. Chaque AOT devra tenir compte de la vocation des zones concernées, de la préservation des paysages, des ressources ou encore de la faune marine.
Il existe une exception relative à l’exploitation des cultures marines (ostréiculture, conchyliculture, pisciculture…) présentes dans le domaine public maritime géré par l’État : une fois l’autorisation d’exploitation délivrée, celle-ci vaut automatiquement autorisation d’occupation domaniale (article L2124-29 du CG3P).
Pareillement, il existe des autorisations temporaires concernant les zones de mouillage et d’équipement léger sur le domaine public maritime. Soumise à un régime spécifique développé aux articles R2124-39 à R2124-55 du CG3P, cette convention est conclue pour une durée maximale de quinze ans et fait l’objet d’une procédure spécifique.
Les concessions sur le domaine public maritime
Outre les autorisations d’occupation temporaire, les organismes publics peuvent également établir des concessions. Ces modes d’occupation du domaine public maritime se déclinent en plusieurs catégories :
- Le régime général des concessions d’utilisation du domaine maritime ;
- La concession de plage ;
- La concession portuaire.
Par principe, les concessions régies par le régime général (R2124-1 à R2124-12 du CG3P) ne peuvent être conclues pour une durée supérieure à trente ans. Toutefois, en cas de concession relative à la production d’énergies renouvelables en mer, la durée peut être portée à cinquante ans.
La concession de plage est, quant à elle, régie par les articles R2124-13 à R2124-38 du CG3P. Cette concession peut porter sur l’aménagement, l’exploitation et l’entretien des plages et ne peut être accordée pour une durée supérieure à douze ans.
Il est également impératif que 80% de la longueur du rivage et 80% de la surface de la plage restent libres de toute installation. Les installations et équipements devront en outre être démontables et transportables afin de garantir la préservation du site.
Enfin, la concession portuaire consiste pour une société à gérer et exploiter un port. Les obligations du concessionnaire et du concédant sont, par conséquent, soumises au Code de la commande publique. Ce type de concession suit une procédure particulière comprenant notamment des appels d’offres. In fine, cette concession vaut autorisation d'occupation du domaine public pour sa durée.
Il est donc possible d’occuper le domaine public maritime de diverses manières, le type d’autorisation dépendant de l’intérêt économique de l’opération et du but poursuivi par les opérateurs.
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